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Article 2. Sont, en conséquence, nuls et de nul
législatifs ou
effet tous les actes constitutionnels
règlementaires, ainsi que les arrêtés pris pour leur
exécution, sous quelque dénomination que ce soit,
promulgués sur le territoire continental postérieu-
rement au 16 juin 1940 et jusqu'au rétablissement
du Gouvernement provisoire de la République
française. Cette nullité doit être expressément
constatée.
Que vise l’article 2 ?