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Bonjour, j'aurais besoin d'aide pour cet entraînement au bac de droit, juste les questions 4, 5 et 6.
Un agent de surveillance a été filmé, sur le site d'un client de son employeur, en train de fracturer la porte d'un casier au sous-sol réservé au stationnement. Le client de la société en a informé son prestataire après visionnage des caméras de surveillance. Le salarié a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave par son employeur. Le salarié a toutefois contesté son licenciement, faisant notamment valoir que dès lors qu'il n'avait pas été informé de la présence de caméras de surveillance, l'enregistrement vidéo ne lui était pas opposable.
1. Qualifiez juridiquement les faits à l'origine de cette affaire.
2. Quel est l'objet de la preuve rapportée par l'employeur ? Quel mode de preuve peut-on utiliser, en principe, dans cette situation?
3. Les faits reprochés au salarié ont-ils été établis? Quelle sanction logique l'employeur pensait-il pouvoir appliquer?
4. Pour quelles raisons le salarié peut-il contester son licenciement?
5. En quoi cette affaire montre-t-elle que s moyens de preuve admis en justice doivent être des moyens licites?
6. Selon vous, pourquoi la Cour de cassation impose-t-elle que la vidéosurveillance respecte la vie privée du salarié et que son usage soit proportionné au but poursuivi ?
Voici des articles joints aux questions
DOC. 1 Article 9 du Code de procédure civile Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Doc 2 Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 23 juin 2021 (extrait) L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licen- ciement, de rappels de salaire et congés payés afférents et dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors: [...] qu'est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché l'atteinte portée à la vie privée d'un salarié par le placement sous vidéosurveillance de la cuisine du restaurant où il travaille, afin de s'assurer de l'absence de réitération par ce dernier de manquements aux règles d'hygiène et de sécurité, dans un but de sécurité des personnes et des biens, peu important qu'il soit le seul salarié à travailler dans la cuisine qu'en jugeant, pour dire inopposable au salarié le mode de preuve constitué par les enregistrements provenant du dispositif de vidéo-surveil- lance mis en place, que M. [Y] étant le seul salarié à travail- ler dans la cuisine de l'établissement, l'installation d'une caméra dans ce lieu portait atteinte au droit au respect de sa vie privée, ce qui était disproportionné au but poursuivi, la cour d'appel a violé les [textes susvisés].
DOC. 3 Licencier un salarié pour faute Un enregistrement de l'activité des salariés réalisé au moyen d'un dispositif de vidéosurveillance ins- tallé dans les locaux de travail constitue un moyen de preuve licite, dès lors que les représentants du personnel ont été préalablement consultés et que les salariés ont été préalablement informés [...]. Et ce, quand bien même les caméras auraient ini- tialement été mises en place pour répondre à un impératif de sécurité (prévention des risques d'in- trusion de personnes étrangères à l'entreprise, des risques de vol, etc.) et que le contrôle de l'activité du personnel ne soit pas leur fonction première. [...] Inversement, toute preuve obtenue au moyen d'un dispositif de surveillance ne remplissant pas les conditions cumulatives précitées est considé- rée comme illicite, privant ainsi le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, quand bien même les informations recueillies par la vidéosurveillance seraient accablantes. ​


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